Question posée par une gestionnaire de Pôle Social en cabinet d’expertise
comptable
La problématique : son client a recours à de nombreux sous-traitants « auto-
entrepreneurs » pour accomplir les mêmes missions que les salariés de l’entreprise.
Les équipes comprennent parfois des salariés et des sous-traitants et elle se
demande s’il n’y a pas un risque de voir ces « entrepreneurs individuels » être
qualifiés de salariés.
La réponse
Le contrat de travail existe dès l’instant où une personne s’engage à travailler,
moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’une autre personne.
Ainsi, indépendamment de la qualification donnée par les parties à leur relation, un
contrat de travail existera entre elles dès lors que 3 critères sont réunis :
- Une prestation de travail
- Effectuée moyennant rémunération
- Sous la subordination et l’autorité de la personne ayant fourni prestation de
travail et la rémunération
S’il est assez aisé de qualifier le premier critère, les deux autres sont en revanche
parfois plus compliqués à analyser.
En effet, lorsque la rémunération est en espèce, cela ne soulève aucune difficulté
mais la rémunération peut également être en nature comme par exemple la
fourniture de repas, d’un logement ou d’avantages divers en échange d’une
prestation. Cet échange de bons procédés se rencontre dans la vie de tous les jours
et parfois là où on ne s’en aperçoit même pas. Par exemple, lorsqu’en période de
difficultés d’utilisation des transports en commun nous utilisons des services de
covoiturages où une personne nous conduit où à destination moyennant
rémunération, les deux premiers critères du contrat de travail sont remplis. Il en est
de même lorsque nous donnons de notre temps pour participer à la kermesse de
l’école des enfants et qu’en échange nous pouvons consommer gratuitement
gâteaux et autres boissons sans payer alors que les autres participants paient, là
encore les deux premiers critères sont remplis.
Est-ce à considérer qu’un contrat de travail se cache dans chacune des relations
humaines ?
Non car, dans ces exemples, il manque le dernier critère : le lien de subordination.
C’est le critère essentiel qui permettra de qualifier la situation de relation salariale ou
non. S’il y a lien de subordination, il y a contrat de travail. A l’inverse s’il n’y a pas lien
de subordination, il n’y a pas contrat de travail.
Le lien de subordination est défini de la façon suivante : l’exécution d’un travail sous
l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le
travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de
subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions
d’exécution du travail. Le lien de subordination se caractérise donc lui aussi par la
réunion de plusieurs critères :
- Un employeur qui donne des ordres et des directives
- Qui en contrôle l’exécution
- Et en sanctionne les manquements
Ainsi, dans la problématique en présence, il convient de répondre aux questions
suivantes :
- L’autoentrepreneur est-il libre de fixer ses dates et horaires d’intervention ou
doit-il impérativement le faire à dates et horaires fixés sans possibilité d’y
déroger ? Qui a la maîtrise du planning ? - L’exécution de la prestation de travail est placée sous quel contrôle ? Y’a-t-il
un contrôle exercé de la prestation effectuée par l’autoentrepreneur ? - Que se passe t’il si le travail est mal fait ? Le sous-traitant est-il contraint de
refaire son travail ? A-t-il des pénalités financières ?
Les réponses à l’ensemble de ces questions permettront de déterminer s’il y a ou
non lien de subordination et donc contrat de travail. Par exemple, si
l’autoentrepreneur intervient comme maçon d’une entreprise de maçonnerie en
même temps que l’équipe salariée habituelle de l’entreprise, selon le calendrier de
l’entreprise et selon les directives du chef de chantier lui-même salarié de
l’entreprise, il y a lieu de considérer l’existence du lien de subordination et par
conséquent le contrat de travail. En revanche sur ce même chantier, si l’entreprise de
maçonnerie fait appel à un plombier car il y a un besoin spécifique qui n’entre pas
dans le champ d’intervention habituel de l’entreprise, que le travail de ce plombier ne
subit aucun contrôle, que son planning et calendrier d’intervention est relativement
libre, ce dernier ne remplit pas les critères du lien de subordination et n’est donc pas
salarié.
Ce sont donc les circonstances précises de fait qui permettront de répondre à
l’existence ou non d’un contrat de travail selon le faisceau d’indices en présence. Ce
point est extrêmement important puisque la qualification donnée par les parties à leur
relation contractuelle ne lie ni le juge ni les organismes sociaux. Ainsi, le risque d’une
mauvaise qualification est double.
Il peut venir de l’entrepreneur individuel qui va saisir la justice pour faire requalifier sa
prestation de travail en contrat de travail. L’affaire « UBER » du début d’année en est
une parfaite illustration. Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes de Paris
décide par jugement du 28 juin 2018, que le contrat liant le chauffeur VTC à Uber est
un contrat commercial et se déclare alors incompétent au profit du tribunal de
commerce de Paris. Mais, il fait appel de ce jugement et par un arrêt du 10 janvier
2019, la Cour d’appel de Paris qualifie la relation entre l’intéressé et Uber de contrat
de travail pour les motifs suivants :
- la Cour relève que le chauffeur s’intègre à un service organisé de prestation
de transport, opéré par Uber, et par le truchement de sa plateforme
algorithmique, à travers laquelle le chauffeur ne choisit ni ses clients, ni ses
fournisseurs, ni ne fixe librement ses tarifs (pas plus que ses conditions
d’exercice de la prestation, entièrement régis par Uber). - pour démontrer l’absence de liberté du travailleur une fois connecté, la Cour
relève qu’il ne peut contacter directement les passagers après une course ou
prendre en charge d’autres passagers durant l’exécution de la course « Uber
». - les tarifs sont à la main de la société qui peut les modifier, et que les
itinéraires sont imposés via « les instructions du GPS ».
Selon la Cour d’appel de Paris, il y a bien existence d’un lien de subordination.
Pour contrer cette jurisprudence, la loi d’orientation des mobilités a bien essayé dans
don article 44 de bloquer la possibilité de requalification en contrat de travail des
relations régissant les travailleurs indépendants et les plates-formes de mise en
relations comme Uber ou Deliveroo. Cet article précisait qu'en cas d’homologation de la charte de responsabilité sociale précisant les conditions et modalités d’exercice des travailleurs indépendants, il y avait une présomption de non-subordination des travailleurs des plates-formes. Autrement dit, ce texte interne rendait le recours pour la requalification des contrats commerciaux en contrats de travail très difficile.
Le 20 décembre 2019, la censure du Conseil Constitutionnel ne se fait pas attendre.
Il rappelle qu’il appartient exclusivement au législateur de déterminer « les
caractéristiques essentielles du contrat de travail » et non pas aux personnes
privées. Un article de loi ne peut l’en empêcher sous prétexte qu’une charte a été
acceptée puis homologuée. Par ailleurs, il appartient au juge, en cas de litige et
conformément au code du travail, de « requalifier cette relation en contrat de travail
lorsqu’elle se caractériser en réalité par l’existence d’un lien de subordination
juridique ».
Mais, quand bien même le donneur d’ordre et le sous-traitant trouvent leur intérêt
dans cette relation non salariée et sont tout-à-fait satisfaits de cette organisation, cela
n’empêchera pas l’URSSAF et/ou l’Inspection du travail dans le cadre d’un contrôle
de requalifier la prestation de travail en relation salariale… et la note finale risque
d’être salée pour l’entreprise.
Il est donc essentiel en cas de doute sur la qualification juridique d’une relation de
travail d’en connaître l’ensemble des tenants et des aboutissants afin de transmettre
l’information et le conseil le plus pertinent. Dans une situation comme celle-ci, il peut
s’avérer prudent de sécuriser au maximum sa démarche afin d’éviter un contre coup
qui peut s’avérer très violent compte tenu des sommes potentiellement en jeu.