Le mois de mai est le moment de clôturer l’acquisition des congés payés 2020-2021. S’il n’est plus à préciser que l’activité partielle, comme d’autres absences, permet d’acquérir intégralement des congés payés, nous allons revenir sur quelques pièges et précisions.
Piège n°1 – Ne pas oublier d’arrondir à l’entier supérieur
L’article L3141-7 du code du travail dispose que « lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. »
Cette règle est transposable aux jours ouvrés. Ainsi un compteur CP à 22.2 jours à la fin du mois de mai est un compteur à 23 jours au 1er juin.
Piège n°2 – Attention aux samedis fériés quand on décompte en jours ouvrés
Le code du travail prévoit une acquisition et un décompte des congés payés en jours ouvrables (article L3141-3). La Cour de cassation en déduit que l’employeur qui retient une autre méthode peut le faire à condition de ne pas être moins favorable que le décompte en jours ouvrables.
Le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés par an, soit 25 jours ouvrés (correspondant en pratique aux 5 samedis).
Ainsi, si le salarié prend ses 2 1ères semaines de mai en congés payés cette année alors que le 1 et le 8 mai tombent un samedi : on va lui décompter 10 jours en ouvrables mais aussi 10 jours en ouvrés : il a moins acquis de jours mais on en décompte autant : le calcul est défavorable.
La Cour de cassation considère alors que dans ce cas que le jour férié est tombé en semaine (le vendredi par exemple) et l’employeur ne doit décompter que 8 jours ouvrés. S’il décompte quand même 10 jours, il doit rendre 2 jours à son salarié.
Cette règle est bien entendu valable à la stricte condition que le salarié soit en congés payés sur une semaine où un samedi est férié.
Piège n°3 – Acquisition incomplète et enfants
Voilà un article du Code du travail (dans la partie disposition d’ordre public) très méconnu des employeurs et des gestionnaires de paie : l’article L3141-8.
Ce dernier précise que « les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap. »
En d’autres termes, dès lors que votre salarié a des personnes à charge et qu’il a un compteur congé payé incomplet, il y a lieu de lui octroyer deux jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge dans la limite de l’acquisition légale (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés). Ce cas de figure se rencontre naturellement en cas d’entrée du salarié en cours d’année mais également en présence d’absence dites pénalisantes comme la maladie.
Si mon salarié est embauché le 1er février et qu’il a 4 enfants à charge, il n’aura pas acquis 10 jours ouvrables de congés payés mais bien 18 jours ouvrables au 31 mai.
Si vous maitrisez aussi les règles des périodes équivalentes alors vos compteurs congés payés seront probablement corrects au 31 mai.
Nous pourrons ainsi rappeler les règles de calcul de paiement de ces derniers le mois prochain.