Conseil des Ministres du 25 mars 2020 – Ordonnances et décrets en droit du travail : à quoi devons-nous nous attendre ?

Amandine Lecomte

Entre réponses et incertitudes

https://www.youtube.com/watch?v=5ABTFJqhsWc

Intervention de Madame la Garde des Sceaux

Afin de concilier les difficultés d’effectuer les démarches en cette période de confinement et l’exigence de respecter les garanties essentielles qui fondent le système judiciaire, quatre ordonnances en matière de justice ont été prises.

Les deux premières ordonnances s’attacheront à la question des procédures et à la prolongation de diverses périodes. Il est créé une période de protection juridique afin de permettre de reporter tous les délais qui expirent pendant cette période de crise sanitaire. Un délai supplémentaire sera octroyé aux justiciables pour réaliser les démarches qui devaient être réalisées pendant cette période. La période de protection juridique a commencé le 12 mars et s’achèvera un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Toutes les démarches accomplies pendant cette période protection juridique pourront encore l’être au plus tard dans les deux mois qui suivent cette période du 12 mars 2020.

Cette période de protection juridique ne signifie pas qu’il n’existe plus aucune démarche ni aucune obligation pendant cette période mais que personne ne pourra être sanctionnée pour ne pas avoir accompli les démarches qui lui incombaient pendant cette période.

En droit du travail, cela signifie t’il concrètement pour l’employeur que la prescription applicable à la sanction des faits fautifs de 2 mois prévue par l’article L.1332-4 du Code de travail se trouve prolongée du fait de cette période de protection juridique ? La période de protection juridique suspend-t-elle le délai de prescription ? Ce point reste à clarifier.

Intervention de Madame la Ministre du travail

Trois ordonnances sont prises en matière de droit du travail. Elles répondent à un seul objectif : permettre d’éviter la défaillance des entreprises, de ne pas licencier leur personnel et donc de conserver leurs compétences lorsqu’elles auront besoin de repartir.

Mesure 1 – Refonte en profondeur de l’indemnisation de l’activité partielle (minute 23 de la vidéo environ)

Le salarié sera rémunéré à hauteur du SMIC s’il gagne le SMIC et à hauteur de 84% de son salaire net s’il gagne plus que le SMIC.

Concrètement, cela signifie que l’indemnisation à destination des salariés ne semble pas profondément modifiée et le décret de demain devrait confirmer une indemnisation à hauteur de 70% du salaire brut de référence.

La question qui se pose étant : assistera-t-on à une modification de la base brute de référence ? En effet, si nous arrivons environ à 84% d’un salaire net pour un salarié sans variable et à 151.67 heures mensuelles, la réalité est très différente en présence de primes d’objectifs ou d’heures supplémentaires structurelles…

L’entreprise sera remboursée par l’Etat à 100% de l’indemnisation faite dans la limite d’une rémunération allant jusqu’à 4.5 SMIC. Là encore aucune surprise par rapport au projet de décret qui a circulé la semaine dernière.

La Ministre semble apporter une réponse (attendons néanmoins le décret) à la question : quelle prise en charge par l’Etat des entreprises versant plus aux salariés que 70% du salaire brut de référence ?

A la minute 26 de la vidéo (environ), la Ministre indique « élément nouveau qui fait de ce système le système le plus protecteur d’Europe c’est que nous avons décidé, et ce sera l’objet d’un décret qui sera publié demain, que les entreprises seront remboursées de l’intégralité de ces 84 % du SMIC jusqu’à hauteur de 4,5 fois le SMIC ». Ceci est également rappelé à la minute 31.22.

Il apparaît donc qu’il s’agit bien d’une prise en charge par l’Etat à hauteur de 70% du salaire brut. Le différentiel éventuellement versé resterait alors à la charge de l’employeur.

La possibilité est également laissée à l’entreprise de formuler sa demande dans les 30 jours de la mise en activité partielle avec accord de principe quant à la prise en charge si l’entreprise n’a pas de réponse à sa demande dans les 48 heures de cette dernière.

La Ministre rappelle très clairement « il faut que les entreprises et les salariés aient confiance, qu’il n’y a pas de pression sur les délais. C’est pour ça que nous avons décidé que les entreprises avaient 30 jours pour déposer leur demande avec effet rétroactif dans la prise en compte du chômage partiel dès le premier jour de leur demande. D’autre part nous acceptons désormais que le délai de réponse soit de 48 heures. Si au bout de 48 heures une entreprise n’a pas de réponse ça veut dire que son dossier est accepté. »

Il est également annoncé (minute 30) l’extension de l’activité partielle aux entreprises qui sont actuellement exclues comme la SNCF ou la RATP.

La Ministre précise aussi qu’une future ordonnance (publiée dans les prochains jours) ouvrira le bénéfice de l’activité partielle à ceux qui en sont actuellement exclus :

  • Les assistants maternels
  • Les employés à domicile
  • Les salariés en forfait-jours
  • Les VRP
  • Salariés employés en France avec des cotisations en France mais dont l’entreprise n’a pas d’établissement en France

Par ailleurs, la Ministre confirme que les salariés à temps partiel, exclus jusqu’à présent du dispositif de la rémunération mensuelle minimale y seront éligibles. Elle précise que « tous les salariés rémunérés en dessous du SMIC auront une indemnisation égale à 100% de leur salaire » (31,54’).

Attention néanmoins, lors de la phase questions/réponses (43’) à la question qui lui est posée sur le risque potentiel d’abus de demandes d’indemnisation d’entreprises qui n’y seraient pas éligibles en réalité (mais qui aurait bénéficié d’un accord), la Ministre précise que le système repose sur la confiance et le besoin de rapidité compte tenu des risques importants d’impossibilité de payer les salaires à la fin du mois pour les entreprises réellement dans le besoin. Elle rappelle également que la confiance n’exclut pas le contrôle et que des contrôles stricts seront réalisés a postériori au cas par cas.

Par exemple, si l’entreprise n’a pas de difficultés majeures d’activité et que l’activité peut continuer normalement ou en télétravail, il n’y a pas de raisons de recourir et de bénéficier à l’activité partielle.

Ces entreprises n’y sont donc pas éligibles comme Madame la Ministre le rappelle.

Pour rappel, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement, ou le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement l’allocation d’activité partielle, est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (articles L.5124-1 du code du travail et 441-6 du Code pénal). Par ailleurs, en cas de fraudes ou fausses déclarations concernant l’allocation d’activité partielle, la DIRECCTE peut refuser d’accorder cette aide à l’entreprise concernée pendant une durée maximale de 5 ans. De son côté, l’ASP peut demander le remboursement de tout ou partie de l’allocation versée (articles L. 8211-1, 6° et L. 8272-1 du code du travail).

Mesure 2 – Intéressement et participation

La possibilité est laissée aux entreprises de verser l’épargne salariale due à leurs salariés jusqu’au 31 décembre 2020 (report de 6 mois).

Ce que dit le projet d’ordonnance :

  • La même chose

Mesure 3 – Congés payés, RTT, CET

La Ministre rappelle les règles de base en matière de congés payés, à savoir que c’est à l’employeur que revient le choix de décider des dates des congés payés de ses salariés. Il peut imposer les dates des congés payés à ses salariés à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.

La réforme prévoit de déroger à ce délai de prévenance (de le raccourcir) par accord d’entreprise dans la limite d’une semaine par salarié. Elle précise toutefois que les salariés devront être en congé « au même moment » (29′) ce qui n’est pas forcément adapté pour les entreprises conservant une activité réduite qui ont intérêt à limiter le recours à l’activité partielle en procédant à la mise en congés payés par roulement.

L’employeur peut également fixer seul les dates de RTT et de Compte Epargne Temps, dans la limite de 10 jours. Attention toutefois, il est possible que les accords RTT ou CET en place dans les entreprises permettent à l’employeur d’aller au-delà de ces 10 jours, auquel cas les dispositions spécifiques desdits accords ont vocation à s’appliquer.

Ce que dit le projet d’ordonnance :

  • Par accord collectif :
    • Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de fractionner les congés payés (y compris ceux en cours d’acquisition) dans la limite de 6 jours ouvrables par an et moyennant un délai de prévenance minimal d’un jour franc ;
    • Possibilité pour l’employeur de ne pas accorder de congés simultanés aux salariés travaillant dans la même entreprise ;
    • Dérogations jusqu’au 31 décembre 2020.
  • Unilatéralement :
    • Possibilité pour l’employeur d’imposer ou modifier la prise des RTT des salariés (accord RTT), la prise des jours de repos des conventions de forfait en jours, la prise des jours de repos issus d’un compte épargne temps ;
    • Dans la limite de 10 jours maximum ;
    • Jusqu’au 31 décembre 2020 maximum
    • Moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc au minimum

Mesure 4 – Durée du travail

Pour les entreprises subissant un pic d’activité il sera possible de déroger aux durées habituelles du travail dans les domaines suivants :

  • Dérogation au repos dominical sur la base du volontariat
  • Passage de la durée moyenne de travail sur 12 semaines consécutives de 44 à 46 heures hebdomadaires
  • Possibilité, sous réserve de respecter la législation sur les temps de repos quotidien (aménagés) de travailler 60 heures par semaine, avec paiement des heures supplémentaires dès la 36 ème heure.

La liste des secteurs éligibles à ces dérogations fera l’objet d’un décret.

Ce que dit le projet d’ordonnance :

  • Dans les secteurs définis par un décret à intervenir :
    • La durée quotidienne maximale de travail peut être portée à 12 h (de jour comme de nuit – avec repos compensateur spécifique pour les travailleurs de nuit) ;
    • Le repos quotidien peut être réduit à 9 heures (sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur) ;
    • La durée hebdomadaire peut être porté à 60 heures ;
    • La durée hebdomadaire sur une période de 12 semaines peut être portée à 48 heures et 44 heures pour les travailleurs de nuit ;
    • Moyennant information du CSE et du DIRECCTE ;
    • Jusqu’au 31 décembre 2020 maximum.
    • Les entreprises en question peuvent également jusqu’au 31 décembre 2020 déroger au repos dominical.

Mesure 5 – renforcement des droits des parents qui doivent garder leurs enfants

Ces salariés bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale comme s’ils étaient malades.

Ces salariés seront indemnisés sans carence et sans ancienneté à hauteur de 90% de leur salaire net.

Ce que dit le projet d’ordonnance :

  • Le complément de salaire prévu à l’article 1226-1 du Code du travail (vulgairement appelé complément de salaire issu de la loi de mensualisation) est modifié jusqu’au 31 décembre 2020
    • Suppression de la condition d’ancienneté ;
    • Pour toutes les catégories de salariés, y compris celles exclues jusqu’à présent (travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires) ;
    • Dans l’attente d’un décret sur la durée et les modalités de cette indemnisation complémentaire

Compte tenu des annonces de la Ministre, un décret devrait donc prochainement être publié.

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